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Versions de art. 259(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque, sachant ou ayant des raisons de croire qu’un marin ou un apprenti a volontairement négligé ou refusé de se rendre sur son navire ou l’a déserté, héberge ou cache volontairement un tel marin ou apprenti commet une infraction et encourt, pour chaque marin ou apprenti ainsi hébergé ou caché, une amende maximale de cent dollars ou un emprisonnement maximal de six mois, et, en cas de récidive, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de douze mois.