Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tout juge de paix dans un port ou une localité du Canada, sur plainte portée devant lui sous serment qu’un marin ou un apprenti se cache dans une maison d’habitation ou ses dépendances, ou sur un navire ou ailleurs, doit décerner un mandat sous ses seing et sceau, adressé à un ou à des agents de police du lieu, leur enjoignant de faire immédiatement et avec diligence perquisition dans la maison ou ses dépendances, à bord du navire, ou en tels autres lieux qu’indique le mandat, et d’amener devant lui tout marin ou apprenti trouvé caché, nommé ou non dans le mandat.