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Versions de art. 261(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute mention exigée par la présente loi, dans un journal de bord réglementaire, doit être faite aussitôt que possible après l’événement auquel elle se rapporte; si elle n’est pas faite le jour même de l’événement, elle doit indiquer la date de l’événement et celle où elle est faite; si elle a trait à un événement qui se produit avant l’arrivée du navire à son dernier port de déchargement, elle ne peut être faite plus de vingt-quatre heures après cette arrivée.