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Versions de art. 261(5)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si la mention se rapporte à des gages dus à un marin ou à un apprenti qui décède, ou à la vente de ses effets, elle doit porter la signature de l’officier de pont et de quelque autre membre de l’équipage, en plus de celle du capitaine;