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S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le capitaine d’un navire, pour lequel la tenue d’un journal de bord réglementaire est exigée, doit porter ou faire porter à ce journal mention :