Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
En sus des mentions prévues par l’article 262, le capitaine de tout navire canadien qui accomplit un voyage international doit inscrire au journal de bord réglementaire, ou y faire inscrire :