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Versions de art. 264(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou le propriétaire de tout navire canadien de cabotage pour lequel est exigée la tenue d’un journal de bord réglementaire doit, dans un délai de vingt et un jours à compter du 30 juin et du 31 décembre de chaque année, transmettre ou remettre à un enrôleur du Canada le journal de bord réglementaire se rapportant aux six mois précédents.