Versions de art. 264(2)
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Le capitaine ou le propriétaire de tout navire canadien de cabotage pour lequel est exigée la tenue d’un journal de bord réglementaire doit, dans un délai de vingt et un jours à compter du 30 juin et du 31 décembre de chaque année, transmettre ou remettre à un enrôleur du Canada le journal de bord réglementaire se rapportant aux six mois précédents.