Versions de art. 265(2)
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En cas de perte ou d’abandon d’un navire, le capitaine ou le propriétaire de ce navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l’enrôleur du port auquel le navire appartenait le journal de bord réglementaire, s’il en est, régulièrement établi jusqu’au moment de la perte ou de l’abandon.