← Versions historiques

Versions de art. 268(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’il s’agit d’un navire de cabotage, doit être remis ou transmis par le capitaine ou le propriétaire à un enrôleur du Canada le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, ou dans les vingt et un jours qui suivent.