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Versions de art. 269(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire est perdu ou abandonné, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l’enrôleur au port auquel le navire appartenait le rôle d’équipage, régulièrement établi jusqu’au moment de la perte ou de l’abandon.