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Versions de art. 27(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le représentant autorisé d’un navire canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son nom, de sa jauge au registre, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.