Versions de art. 270(1)
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Lorsqu’un navire canadien arrive à un port d’un pays du Commonwealth ou à un port d’un autre pays où se trouve un fonctionnaire consulaire, et qu’il y séjourne pendant quarante-huit heures, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire, remettre au préposé en chef des douanes ou au fonctionnaire consulaire, selon le cas, le contrat d’engagement de l’équipage ainsi que tous contrats ou cessions de contrat d’apprentissage, ou tous documents de ce genre qui se trouvent à bord.