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Versions de art. 270(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il lui apparaît qu’il y a eu infraction à la présente loi, le fonctionnaire ou le préposé à qui ces documents sont remis doit en faire mention au contrat d’engagement de l’équipage et expédier immédiatement au ministre une copie de la mention, accompagnée de tous les renseignements qu’il possède sur la prétendue infraction.