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Versions de art. 271(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le préposé des douanes, surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine ou fonctionnaire consulaire doit transmettre au ministre une copie certifiée du rapport concernant ces naissances et ces décès et le ministre doit faire parvenir les renseignements qui y sont contenus au gouvernement de la province où est situé le port d’immatriculation du navire.