← Versions historiques

Versions de art. 273(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions du présent article, aucune personne âgée de moins de quinze ans ne peut être employée à bord d’un bâtiment.