Versions de art. 273(4)
-
Lorsque, dans un port, un soutier ou un chauffeur est nécessaire à un bâtiment et qu’il n’existe personne de dix-huit ans ou plus pour occuper cet emploi, il est permis de recourir aux services d’une personne de plus de seize ans mais, en pareil cas, il faut affecter deux personnes de plus de seize ans au travail qu’accomplirait normalement une seule personne âgée de dix-huit ans ou plus.