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Versions de art. 273(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, dans un port, un soutier ou un chauffeur est nécessaire à un bâtiment et qu’il n’existe personne de dix-huit ans ou plus pour occuper cet emploi, il est permis de recourir aux services d’une personne de plus de seize ans mais, en pareil cas, il faut affecter deux personnes de plus de seize ans au travail qu’accomplirait normalement une seule personne âgée de dix-huit ans ou plus.