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Versions de art. 273(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée en quelque qualité que ce soit, à bord d’un bâtiment, sans remise préalable au capitaine de ce bâtiment d’un certificat, accordé par un médecin dûment qualifié et constatant l’aptitude de cette personne à être employée en la qualité indiquée.