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Versions de art. 273(7)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un enrôleur ou un fonctionnaire consulaire peut, pour motif d’urgence, autoriser l’emploi à bord d’un bâtiment d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, même si un certificat visé au paragraphe (6) n’a pas été remis au capitaine du bâtiment, mais la personne bénéficiant de l’autorisation ne peut être employée au-delà du premier port auquel le bâtiment fait escale après l’embarquement de cette personne sur ce bâtiment, sauf sous réserve du paragraphe (6) et en conformité avec celui-ci.