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Versions de art. 273(8)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un certificat accordé en vertu du paragraphe (6) demeure en vigueur pendant une période maximale de douze mois à compter de la date de sa délivrance, mais il demeure en vigueur jusqu’à la fin du voyage lorsque la période de douze mois expire au cours du voyage du bâtiment sur lequel est employée la personne âgée de moins de dix-huit ans.