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Versions de art. 273(9)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout contrat d’engagement de l’équipage d’un navire de mer canadien, passé sous l’autorité de la présente loi, doit énumérer les personnes âgées de moins de dix-huit ans qui sont membres de l’équipage et indiquer leur date de naissance; dans le cas d’un navire dépourvu de pareil contrat, le capitaine doit, si des personnes âgées de moins de dix-huit ans y sont employées, tenir un registre de ces personnes et y indiquer leur date de naissance et celle à laquelle elles deviennent membres de l’équipage ou cessent de l’être, et ce registre doit toujours être accessible à l’examen.