Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Les états de service des marins doivent être conservés au ministère et le ministre peut établir une échelle des droits à imposer pour des copies de ces états; ces droits sont versés au receveur général et font partie du Trésor.