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Versions de art. 276

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les[Abrogé, états2001, dech. service26, desart. marins doivent être conservés au ministère et le ministre peut établir une échelle des droits à imposer pour des copies de ces états; ces droits sont versés au receveur général et font partie du Trésor.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Les états de service des marins doivent être conservés au ministère et le ministre peut établir une échelle des droits à imposer pour des copies de ces états; ces droits sont versés au receveur général et font partie du Trésor.