Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Les enrôleurs et les préposés des douanes doivent prendre soin de tous les documents qui leur sont remis ou transmis ou qu’ils gardent en conformité avec la présente loi et ils doivent les transmettre au ministre qui les verse aux archives et les conserve; ces documents sont admissibles en preuve et toute personne peut en faire l’examen.