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Versions de art. 279(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un marin appartenant à un navire canadien est délaissé à l’extérieur du Canada, le capitaine du navire, sous réserve des autres dispositions du présent article, doit :