Versions de art. 279(1)(b)
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à la fin du voyage au cours duquel le marin a été délaissé, fournir au fonctionnaire compétent, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire au port où se termine le voyage, des états, dressés en une forme approuvée par le ministre, dont l’un, appelé au présent article « état de remise », doit indiquer les effets et les gages du marin, et l’autre, appelé au présent article « état de remboursement », doit indiquer toute dépense occasionnée au capitaine ou au propriétaire du navire par l’absence du marin quand celle-ci résulte de désertion, de négligence à rejoindre le navire ou de toute autre mauvaise conduite constituant une infraction visée par l’article 242; le capitaine, sur instructions du fonctionnaire compétent, doit fournir les pièces justificatives pouvant être raisonnablement nécessaires à la vérification des états.