Versions de art. 279(12)
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Si, après qu’il a été disposé des gages ou des effets d’un marin sous l’autorité du présent article, des procédures judiciaires sont intentées relativement à ces gages ou à ces effets ou comportent la confiscation de ces gages ou de ces effets ou de quelque somme sur les gages, que ces procédures soient intentées par le marin contre le capitaine ou le propriétaire du navire, ou par le capitaine ou le propriétaire du navire contre le marin, le ministre, lorsque notification des procédures lui est donnée et que la possibilité lui est donnée de comparaître, doit se conformer à toute ordonnance du tribunal rendue au sujet des gages ou des effets, dans la mesure où, à la fois :