Versions de art. 279(14)
-
Le ministre peut, selon qu’il le juge à propos, accueillir une réclamation exercée par un marin contre le capitaine ou le propriétaire du navire relativement à des gages ou à des effets dont il a été disposé sous l’autorité du présent article, même si des procédures judiciaires ne sont pas réellement intentées à leur égard, lorsqu’il en a donné avis au capitaine ou au propriétaire du navire et que le capitaine ou le propriétaire n’a pas, dans les dix jours de l’avis, fait connaître par écrit ses objections.