← Versions historiques

Versions de art. 279(14)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, selon qu’il le juge à propos, accueillir une réclamation exercée par un marin contre le capitaine ou le propriétaire du navire relativement à des gages ou à des effets dont il a été disposé sous l’autorité du présent article, même si des procédures judiciaires ne sont pas réellement intentées à leur égard, lorsqu’il en a donné avis au capitaine ou au propriétaire du navire et que le capitaine ou le propriétaire n’a pas, dans les dix jours de l’avis, fait connaître par écrit ses objections.