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Versions de art. 279(18)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le capitaine du navire démontre, à la satisfaction du fonctionnaire compétent, qu’aucun des effets du marin n’a, à sa connaissance, été laissé à bord du navire et qu’il a payé tous les gages dus au marin;