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Versions de art. 279(18)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le montant des gages gagnés par le marin, compte tenu de toutes retenues opérées pour les délégations ou avances prévues au contrat d’engagement de l’équipage, est, d’après ce contrat, inférieur à vingt-cinq dollars et le capitaine du navire n’exerce pas sa faculté de disposer collectivement de l’état de remise et de l’état de remboursement;