← Versions historiques

Versions de art. 279(18)(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le capitaine du navire démontre, à la satisfaction du fonctionnaire compétent, que le montant net en gages dû au marin, compte tenu de toutes retenues légalement opérées pour délégations, avances ou autres objets, est inférieur à vingt dollars et le capitaine n’exerce pas sa faculté de disposer collectivement de l’état de remise et de l’état de remboursement;