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Versions de art. 279(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine du navire doit remettre au fonctionnaire compétent, si ce dernier consent à les recevoir, les effets du marin, figurant dans l’état de remise, et, sous réserve des retenues autorisées par le présent article, le montant des gages dus, figurant dans cet état, et le fonctionnaire doit donner au capitaine un récépissé, en une forme approuvée par le ministre, de tous effets ou de tous montants ainsi remis.