Versions de art. 279(3)
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Le capitaine du navire a le droit de se faire rembourser, sur les gages ou effets du marin, de toutes sommes, figurant dans l’état de remboursement, qu’estime régulièrement imputables le fonctionnaire compétent, ou un tribunal de juridiction sommaire en cas d’appel interjeté en vertu du présent article; à cette fin, le fonctionnaire ou, s’il y a lieu, en cas d’appel, le ministre, doit autoriser la retenue de ces sommes sur le montant dû en gages, figurant dans l’état de remise, et, pour autant que ce montant est insuffisant, leur remboursement au capitaine sur les effets du marin.