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Versions de art. 279(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine du navire a le droit de se faire rembourser, sur les gages ou effets du marin, de toutes sommes, figurant dans l’état de remboursement, qu’estime régulièrement imputables le fonctionnaire compétent, ou un tribunal de juridiction sommaire en cas d’appel interjeté en vertu du présent article; à cette fin, le fonctionnaire ou, s’il y a lieu, en cas d’appel, le ministre, doit autoriser la retenue de ces sommes sur le montant dû en gages, figurant dans l’état de remise, et, pour autant que ce montant est insuffisant, leur remboursement au capitaine sur les effets du marin.