Versions de art. 279(7)
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Le fonctionnaire compétent, sous réserve de tout remboursement effectué en vertu du présent article, doit faire remise, à l’époque et de la manière prescrites par le ministre, des effets, ainsi que de tout montant qu’il a reçu à titre de gages en vertu du présent article, et il doit en rendre compte ainsi que l’ordonne le ministre.