Versions de art. 28(1)
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Au plus tard 30 jours après que survient l’un des faits suivants, le représentant autorisé d’un navire canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :
Au plus tard 30 jours après que survient l’un des faits suivants, le représentant autorisé d’un navire canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :