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Versions de art. 28(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au plus tard 30 jours après que la construction d’un navire inscrit à titre de navire en construction au Canada est terminée, la personne au nom de qui le navire est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.