Versions de art. 280(2)
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L’autorité à laquelle une demande de sanction est faite en vertu du présent article peut, et doit si elle n’est pas un marchand, s’enquérir des motifs pour lesquels un marin doit être congédié à un endroit situé à l’extérieur du Canada, et peut à cette fin, si elle le juge à propos, faire prêter le serment et accorder ou refuser la sanction, selon qu’elle le juge équitable, mais la sanction ne peut être refusée sans raisons valables.