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Versions de art. 280(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire qui ne se conforme pas au présent article est coupable d’un acte criminel, et dans toute procédure judiciaire relative à cette infraction, il lui incombe de prouver que la sanction a été obtenue, qu’il était impossible de l’obtenir ou qu’elle a été refusée sans raisons valables.