Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le capitaine d’un navire canadien qui congédie un marin à un endroit situé à l’extérieur du Canada doit lui remettre un certificat de congédiement en une forme approuvée par le ministre et doit, s’il s’agit d’un officier breveté dont il a gardé le certificat, lui rendre ce certificat.