Versions de art. 282(1)
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Lorsque le service d’un marin appartenant à un navire canadien prend fin à un port situé à l’extérieur du Canada, autrement que du consentement du marin devant être congédié pendant la durée du contrat d’engagement, le capitaine du navire doit, en plus de remettre le certificat de congédiement exigé par la présente partie et de payer les gages auxquels a droit le marin, prendre des dispositions suffisantes, conformément à la présente loi, pour assurer son entretien et son renvoi jusqu’à un port convenable de retour, et demander à l’autorité compétente de faire mention des dispositions ainsi prises au contrat d’engagement de l’équipage du navire que quitte le marin.