Versions de art. 284(2)
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Lorsque, à cause de maladie, le capitaine ou un marin est éloigné temporairement de son navire pour prévenir la contagion ou pour la facilité du navire, et qu’il reprend ultérieurement son service, les dépenses faites pour le déplacement, les soins médicaux et chirurgicaux et les médicaments nécessaires, ainsi que pour l’entretien durant son éloignement du navire, doivent être acquittées de la manière visée au paragraphe (1).