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Versions de art. 284(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le coût de tous médicaments et de tous soins chirurgicaux et médicaux, donnés à un capitaine ou à un marin pendant qu’il est à bord de son navire, doit être acquitté de la manière visée au paragraphe (1).