Versions de art. 284(3)
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Le coût de tous médicaments et de tous soins chirurgicaux et médicaux, donnés à un capitaine ou à un marin pendant qu’il est à bord de son navire, doit être acquitté de la manière visée au paragraphe (1).
Le coût de tous médicaments et de tous soins chirurgicaux et médicaux, donnés à un capitaine ou à un marin pendant qu’il est à bord de son navire, doit être acquitté de la manière visée au paragraphe (1).