← Versions historiques

Versions de art. 284(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans tous les autres cas, les dépenses raisonnables régulièrement faites par le propriétaire pour la maladie d’un marin, ainsi que les dépenses raisonnables régulièrement faites par le propriétaire pour l’inhumation d’un marin qui décède pendant son service, doivent, si elles sont dûment prouvées, être retenues sur les gages du marin.