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Versions de art. 286(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des dépenses afférentes à la maladie, aux contusions ou aux blessures d’un marin, devant être acquittées par le capitaine ou le propriétaire en vertu de la présente loi, sont acquittées par une autorité quelconque pour le compte de la Couronne, ou lorsque sont ainsi acquittées d’autres dépenses relatives à la maladie, aux contusions ou aux blessures d’un marin dont il n’est pas rendu compte des gages, en vertu de la présente loi, à cette autorité, le capitaine ou le propriétaire du navire doit rembourser l’autorité de ces dépenses.