← Versions historiques

Versions de art. 286(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque les dépenses ne sont pas ainsi remboursées, le montant de ces dépenses augmenté des frais constitue une charge sur le navire et est recouvrable du capitaine ou du propriétaire du navire, ou en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte ou, en cas de transfert du navire à une personne qui n’est pas sujet britannique, soit du propriétaire du navire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, à titre de dette envers la Couronne, suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l’espèce.