Versions de art. 287(1)
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Le capitaine d’un navire canadien ne peut délaisser un marin en un endroit situé à l’extérieur du Canada, à terre ou en mer, sauf lorsque le marin est congédié conformément à la présente loi, sans avoir obtenu au préalable, par mention au contrat d’engagement de l’équipage, le certificat de l’autorité compétente en donnant la cause, qu’il s’agisse d’inaptitude ou d’inhabileté à prendre la mer, de désertion, de disparition ou autres motifs.