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Versions de art. 287(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’autorité, à laquelle une demande de certificat est faite en vertu du présent article, peut s’enquérir des motifs pour lesquels un marin doit être délaissé et peut à cette fin, si elle le juge à propos, faire prêter serment et accorder ou refuser le certificat, selon qu’elle le juge équitable, mais le certificat ne peut être refusé sans raisons valables.