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Versions de art. 287(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire qui ne se conforme pas au présent article est, sous réserve de la responsabilité que lui impose toute autre disposition de la présente loi, coupable d’une infraction, et dans toute procédure judiciaire relative à l’infraction, il lui incombe de prouver que le certificat a été obtenu, qu’il était impossible de l’obtenir sans causer un retard excessif au navire ou qu’il a été refusé sans raisons valables.