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Versions de art. 288(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire canadien qui délaisse un marin, à terre, en tout endroit situé à l’extérieur du Canada, pour motif d’inaptitude ou d’inhabileté à prendre la mer, doit remettre à la personne signant le certificat requis de l’autorité compétente, un état complet et exact des gages dus au marin; si cette personne est un fonctionnaire consulaire, il doit lui remettre cet état en double exemplaire.