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Versions de art. 289(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le paiement est ainsi effectué à un fonctionnaire consulaire, celui-ci doit conserver une copie de l’état qui lui a été remis et, s’il agrée l’état, il doit donner quittance du paiement sur l’autre copie qu’il rend au capitaine, et ce dernier doit, dans les quarante-huit heures qui suivent son retour au port de destination, remettre la copie qu’il possède à l’autorité compétente.