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Versions de art. 289(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paiement, lorsque cela est possible, doit se faire en espèces, sinon, il doit se faire au moyen d’un billet tiré sur le propriétaire du navire; mais si le paiement se fait par billet :