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Versions de art. 289(3)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le billet est tiré par le capitaine, le propriétaire du navire est responsable du paiement du montant au porteur du billet ou à l’endossataire; et il n’est pas nécessaire, en cas de procédures intentées contre le propriétaire à l’égard du billet, de prouver que le capitaine était autorisé à le tirer.